Les textes fondateurs disent toujours plus qu’ils ne prétendent dire. Derrière les intentions affichées — paix durable, efficacité, pragmatisme — se révèle, à la lecture attentive de la Charte du Conseil de la paix, une conception du pouvoir profondément éloignée des principes reconnus de la gouvernance moderne.
Il ne s’agit pas ici de contester la finalité recherchée. La paix, la stabilité et la reconstruction institutionnelle sont des objectifs légitimes. La question centrale est ailleurs : par quels mécanismes de gouvernance ces objectifs prétendent-ils être atteints ?

Une architecture institutionnelle en apparence familière
À première vue, la Charte semble s’inspirer d’un modèle institutionnel relativement classique de règlements généraux :
– un Conseil de la paix composé d’États membres, organe délibérant ;
– un Conseil exécutif (ou comité exécutif) chargé de la mise en œuvre opérationnelle ;
– un président assumant la direction générale.
Cette architecture pourrait évoquer celle de nombreuses organisations internationales. Pourtant, cette familiarité est trompeuse. L’équilibre des pouvoirs, fondement de toute gouvernance crédible, est ici absent par conception.
Il est important de le souligner d’emblée : le Conseil de la paix et le Conseil exécutif sont deux entités distinctes, dotées chacune d’un rôle formel. Le Conseil de la paix demeure, en théorie, l’organe souverain. Le Conseil exécutif dispose d’une existence propre, de règles internes et d’un mandat opérationnel. Mais cette distinction formelle ne suffit pas à créer une gouvernance équilibrée.
Une délégation qui n’engendre aucune autonomie réelle
Le Conseil de la paix délègue effectivement un large ensemble de responsabilités au Conseil exécutif : gestion des opérations, décisions courantes, mise en œuvre de la mission. En gouvernance saine, une telle délégation suppose un transfert clair de responsabilités, assorti de mécanismes de supervision, mais aussi d’une autonomie fonctionnelle réelle.
Or, dans la Charte, cette délégation est entièrement subordonnée au président : les membres du Conseil exécutif sont nommés et révoqués par lui ; le directeur général est nommé par lui ; toute décision du Conseil exécutif peut être annulée ultérieurement par un veto présidentiel, sans justification.
Le Conseil exécutif n’exerce donc pas un pouvoir autonome. Il agit par délégation révocable, sans protection institutionnelle. La délégation devient une concession administrative, non un partage du pouvoir.
Constat fondamental : une concentration extrême du pouvoir présidentiel et une absence manifeste d’architecture de gouvernance équilibrée
Le défaut structurel le plus grave de la Charte réside dans la concentration cumulative et sans contrepoids des pouvoirs entre les mains du président. Il ne s’agit pas d’un leadership fort au sens institutionnel, mais d’un monopole statutaire du pouvoir, inscrit explicitement dans les règles fondatrices.
La Charte confère au président, de manière cumulative et sans limitation effective le contrôle discrétionnaire de l’adhésion des États, par le pouvoir exclusif d’invitation ; le renouvellement et la révocation des membres, sans critères objectifs prédéfinis ; l’approbation obligatoire de toutes les décisions, y compris celles adoptées à la majorité ; un droit de veto discrétionnaire, sans obligation de motivation ; le pouvoir exclusif d’interprétation de la Charte, y compris de ses propres prérogatives ; la nomination et la révocation de tous les organes exécutifs et de leurs dirigeants ; la modification de la Charte, y compris de ses dispositions structurantes ; la dissolution de l’organisation, selon son seul jugement.
Pris isolément, chacun de ces pouvoirs pourrait exister dans une organisation donnée. Pris ensemble, ils constituent une anomalie majeure de gouvernance.
Cette concentration viole le principe fondamental de séparation des fonctions délibératives, exécutives et de contrôle, reconnu comme la pierre angulaire de toute gouvernance saine, qu’elle soit publique, privée ou internationale.
Un président au-dessus des règles, non soumis aux règles
Plus encore, la Charte désigne le président comme autorité finale en matière d’interprétation et de règlement des différends internes. En cas de conflit, d’ambiguïté ou de contestation, c’est le président qui tranche, y compris lorsque l’enjeu concerne l’étendue de ses propres pouvoirs.
Le président — identifié dès l’origine comme Donald J. Trump — n’est donc ni un président élu par ses pairs, ni un secrétaire général mandaté par les États, mais une autorité constituante permanente.
Dans un tel cadre, il n’existe ni contre-pouvoir effectif, ni mécanisme crédible de reddition de comptes, ni possibilité institutionnelle de correction ou d’équilibrage.
Un Conseil des États privé de souveraineté réelle
Formellement, chaque État membre dispose d’une voix. Les décisions sont prises à la majorité. Mais ces mécanismes sont systématiquement neutralisés par l’exigence d’approbation présidentielle.
Le Conseil de la paix ne peut décider contre la volonté du président ; interpréter ses propres règles ; garantir la continuité de son existence sans renouvellement présidentiel.
Le Conseil n’exerce pas une souveraineté collective. Il devient un organe consultatif élargi, dont les décisions demeurent conditionnelles et révocables.
Gouvernance, responsabilité et légitimité : les angles morts
La Charte ne prévoit aucun dispositif crédible de contrôle indépendant ; arbitrage externe ; gestion des conflits d’intérêts ; reddition de comptes structurée ; transparence financière institutionnalisée.
La personnalité juridique internationale et les privilèges accordés au Conseil accentuent encore ce déséquilibre, en l’absence de mécanismes compensatoires.
Conclusion : un objet politique plus qu’une institution de gouvernance
Le Conseil de la paix ne souffre pas d’un excès de délégation au Conseil exécutif. Il souffre d’un effondrement de l’équilibre institutionnel, au profit d’une autorité unique.
La Charte ne fonde pas une gouvernance multilatérale. Elle institutionnalise un pouvoir personnel, sous une apparence procédurale sophistiquée.
En gouvernance, la règle est simple :
une institution durable est conçue pour survivre à ses fondateurs.
Ici, tout indique l’inverse.
Participer à une telle structure, ce n’est pas codécider. C’est cautionner.
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