Pour une gouvernance efficace des coopératives


Récemment, un ami qui prépare une conférence sur la gouvernance des coopératives me demanda si je pouvais lui procurer des références sur les spécificités de ce type d’organisation pour les administrateurs d’un CA en relation avec d’autres catégories d’entreprises.

J’ai réalisé que je n’avais pas beaucoup publié sur les coopératives comme mode d’organisation du travail. Le portail du gouvernement du Québec sur les coopératives est une mine d’informations très pertinentes pour toutes les questions concernant les coopératives. Les articles suivants sont importants pour bien définir le contexte :

Définition d’une coopérative

Gouvernance des coopératives

 

Résultats de recherche d'images pour « gouvernance des coopératives »

 

On y note que celles-ci constituent une grande part de l’économie québécoise et qu’elles sont présentes dans de nombreux secteurs d’activité économique.

Environ 3 300 coopératives et mutuelles sont actives au Québec. Elles regroupent 8,8 millions de producteurs, de consommateurs et de travailleurs. On les trouve notamment dans les secteurs :

– des services financiers et des assurances;

– de l’industrie agroalimentaire;

– de l’alimentation;

– de l’habitation;

– de l’industrie forestière;

– des services funéraires;

– des soins de santé et en milieu scolaire.

Les coopératives régies par la Loi sur les coopératives

Les quelque 2 800 coopératives non financières regroupent environ 1,3 million de membres. Ces entreprises procurent un emploi à plus de 46 000 personnes et font un chiffre d’affaires annuel global de plus de 14,5 milliards de dollars. Ces coopératives sont constituées juridiquement en vertu de la Loi sur les coopératives (RLRQ, c. C-67.2). Ce lien mène à un site qui n'est peut-être pas soumis au standard gouvernemental sur l'accessibilité..

Également, je crois que les deux références suivantes sont très utiles pour mieux comprendre la gouvernance :

 

Gouvernance et coopératives

LA GOUVERNANCE EFFICACE DES COOPÉRATIVES

Enfin, je vous soumets un Tableau comparatif entre une coopérative, une société par actions et un organisme à but non lucratif.

Bonne lecture !

 

Tableau comparatif entre une coopérative, une société par actions et un organisme à but non lucratif

COOPÉRATIVE SOCIÉTÉ PAR ACTIONS ORGANISME À BUT NON LUCRATIF (OBNL)
RLRQ, chapitre C-67.2
Loi sur les coopératives
La loi est appliquée par la Direction du développement des coopératives du ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation.
RLRQ, chapitre S-31.1
Loi sur les sociétés par actions
La loi est appliquée par le Registraire des entreprises.
RLRQ, chapitre C-38
Loi sur les compagnies
Partie III
La loi est appliquée par le Registraire des entreprises.
PARTICIPATION À LA PROPRIÉTÉ
Part sociale Action au porteur Capital social ou capital-actions
La part sociale est nominative.
Article 39
Un certificat d’actions fait preuve que l’actionnaire a droit aux actions qui y sont représentées.
Article 63
Inexistant
Article 224
La part sociale a une valeur nominale de 10 $, sauf dans une coopérative en milieu scolaire.
Articles 41 et 221.5
Le capital-actions est sans valeur nominale, sauf disposition contraire des statuts.
Article 43
La part sociale est rachetable L’action est rachetable
Un membre peut obtenir, à certaines conditions, le remboursement de ses parts sociales à leur valeur nominale.
Articles 38, 38.1, 44 et 202
La loi contient certaines dispositions spécifiques régissant l’achat et le rachat des actions.
Articles 93 et suiv.
Ne s’applique pas.
Responsabilité des membres Responsabilité des actionnaires Responsabilité des membres
La responsabilité des membres est limitée au montant de leur souscription en capital social. Les membres ne sont pas personnellement responsables des dettes de la coopérative.
Articles 309 et 315 du Code civil du Québec (C.c.Q.)
La responsabilité des actionnaires est limitée au montant non payé sur les actions qu’ils détiennent. Les actionnaires ne sont pas personnellement responsables des dettes de la société par actions.
Article 224
La responsabilité des membres est limitée à l’obligation de verser une contribution fixée par règlement. Les membres ne sont pas personnellement responsables des dettes de l’organisme.
Articles 222 et 226
PARTICIPATION AU POUVOIR
Un membre, un vote Une action, un vote Un membre, un vote
Un membre n’a droit qu’à une seule voix, quel que soit le nombre de parts qu’il détient.
Articles 4 et 68
L’actionnaire dispose habituellement d’une voix par action.
Article 179
Un membre n’a droit qu’à une seule voix. Toutefois, les règlements peuvent limiter le droit de vote à certaines catégories de membres.
Article 225
Le vote par procuration est interdit Le vote par procuration est permis Le vote par procuration est interdit
Un membre ne peut voter par procuration.
Article 4
Chaque actionnaire peut se faire représenter par son fondé de pouvoir.
Article 170
Un membre ne peut voter par procuration.
Article 224
Il a le droit de se faire représenter par son conjoint ou son enfant majeur non membre, sous réserve des règlements.
Article 69
Responsabilités des administrateurs Responsabilités des administrateurs Responsabilités des administrateurs
Les administrateurs ont le rôle et les devoirs de mandataires de la coopérative.
Article 91
Articles 2138 et suiv. du C.c.Q.
Les dirigeants ont le rôle et les devoirs de mandataires de la société par actions.
Article 116
Articles 2138 et suiv. du C.c.Q.
Les administrateurs ont le rôle et les devoirs de mandataires de l’organisme.
Article 321 C.c.Q.
Articles 2138 et suiv. du C.c.Q.
Devoirs et responsabilités d’administrateurs d’une personne morale.
Articles 321 à 330 du C.c.Q.
Devoirs et responsabilités d’administrateurs de la société par actions.
Articles 119 à 133
Devoirs et responsabilités d’administrateurs d’une personne morale.
Articles 321 à 330 du C.c.Q.
Devoirs particuliers découlant de la Loi sur les coopératives.
Article 90
Responsabilités découlant de la Loi sur les sociétés par actions.
Articles 154 à 158
Responsabilités découlant de la Loi sur les compagnies.
Article 95
Responsabilités en vertu d’autres lois. Responsabilités en vertu d’autres lois. Responsabilités en vertu d’autres lois.
PARTICIPATION AUX RÉSULTATS
Intérêt sur le capital social Dividende
La loi décrète qu’aucun intérêt ne sera payable sur la part sociale. Par ailleurs, elle prévoit qu’un intérêt peut être payé sur la part privilégiée et que cet intérêt doit être limité par résolution du conseil d’administration. Enfin, un intérêt peut également être payé sur la part privilégiée participante, mais celui-ci doit être limité par règlement de la coopérative.
Articles 4, paragraphe 3
Articles 42, 46, 49.1 et 49.4
La société par actions peut déclarer et payer tout dividende, sauf si elle ne peut de ce fait acquitter son passif à échéance.
Articles 103 à 105
Ne s’applique pas.
La part sociale ne peut avoir de plus-value La valeur de l’action ordinaire est variable
L’article 38.1 stipule que seules les sommes payées sur les parts sociales des membres démissionnaires ou exclus leur sont remboursées. Comme l’article 147 décrète que la réserve ne peut être partagée entre les membres ou les membres auxiliaires, elle ne peut servir à conférer une plus-value sur ces parts. Un actionnaire peut vendre ses actions à une autre personne, à un prix convenu avec elle. La rentabilité de la société par actions et la valeur des bénéfices non répartis influent sur la valeur des actions. Ne s’applique pas.
Affectation des trop-perçus ou des excédents Affectation des profits Affectation des excédents
Les trop-perçus annuels sont affectés à la réserve ou attribués aux membres ou aux membres auxiliaires, sous forme de ristournes, au prorata des opérations de chacun avec la coopérative.
Articles 4, 143 et 149
Les profits peuvent être distribués sous forme de dividendes, si les administrateurs en déclarent selon les droits prévus pour les différentes catégories d’actions. Ils peuvent être également réinvestis dans la société par actions.
Les membres d’un organisme à but non lucratif n’ont aucun droit sur les biens ou les revenus de cet organisme. De plus, un organisme n’attribue pas de ristourne à ses membres.
Liquidation Liquidation Liquidation
Le titulaire de parts, dans le cas d’une liquidation, n’a droit qu’aux sommes versées sur ses parts. Le détenteur d’actions ordinaires, dans le cas d’une liquidation, participe au partage du reliquat des biens de la société.
Articles 47 et 48
Le membre, dans le cas d’une liquidation, ne participe généralement pas à la distribution des biens de l’organisme.
Le liquidateur paie d’abord les dettes de la coopérative ainsi que les frais de liquidation et rembourse ensuite aux membres les sommes versées sur leurs parts, suivant la priorité établie par règlement ou résolution du conseil. Après ces versements, le solde de l’actif est dévolu à une coopérative, à une fédération, à une confédération ou au Conseil québécois de la coopération et de la mutualité, par une résolution adoptée à la majorité des voix exprimées.
Article 185
Cette disposition ne concerne pas certaines coopératives agricoles.
Article 208
Le liquidateur recouvre les créances et exécute les obligations de la société par actions. Il effectue ensuite le partage du reliquat des biens conformément à une proposition de partage approuvée par les actionnaires.
Articles 337 à 346
Les lettres patentes de la plupart des organismes à but non lucratif ordonnent que le résidu des biens soit remis à un autre organisme poursuivant des fins similaires. Dans ce cas, les membres n’ont aucun droit sur les biens de l’organisme.
Articles 28(2), 31(Q) et 224Toutefois, si les lettres patentes sont muettes sur cette question, les membres ont droit à ces biens au prorata entre eux.