Je partage avec vous une excellente prise de position d’Yvan Allaire et de Michel Nadeau, respectivement président et directeur général de l’Institut de la gouvernance (IGOPP), que j’appuie totalement. Cet article a été publié dans Le Devoir du 6 janvier 2018.
Il est impératif que le conseil d’administration, qui est le fiduciaire des parties intéressées, conserve son rôle de gardien de la bonne gouvernance des organisations. Les règles de gouvernance sont fondées sur le fait que le conseil d’administration est l’instance souveraine.
Comme le disent clairement les auteurs : « La gouvernance des sociétés repose sur une pierre angulaire : le conseil d’administration, qui tire sa légitimité et sa crédibilité de son élection par les membres, les actionnaires ou les sociétaires de l’organisation. Il est l’ultime organe décisionnel, l’instance responsable de l’imputabilité et de la reddition de comptes. Tous les comités du conseil créés à des fins spécifiques sont consultatifs pour le conseil ».
Cet article est court et précis ; il met l’accent sur certaines caractéristiques du projet de loi 141 qui mine la légitimité du conseil d’administration et qui sont potentiellement dommageable pour la cohésion et la responsabilisation des membres du conseil.
Je vous en souhaite bonne lecture ; n’hésitez pas à nous faire connaître votre opinion.
Projet de loi 141: les conseils d’administration doivent demeurer responsables

Dans son projet de loi visant principalement à améliorer l’encadrement du secteur financier, le ministre des Finances du Québec a mis la barre haute en proposant quelque 2000 modifications législatives touchant l’ensemble des institutions d’assurance, de dépôts et de fiducie relevant de l’État québécois.
Le texte de 488 pages soulèvera de nombreuses questions, notamment chez les intermédiaires financiers lors de la commission parlementaire des 16 et 17 janvier prochains. En tant qu’experts en gouvernance, nous sommes très préoccupés par certains articles du projet de loi qui enlèvent aux conseils d’administration des institutions des pouvoirs qui leur sont reconnus par la loi québécoise et canadienne sur les sociétés par actions. De plus, certaines propositions du projet de loi risquent de semer la confusion quant au devoir de loyauté des membres du conseil envers l’organisation.
La gouvernance des sociétés repose sur une pierre angulaire : le conseil d’administration, qui tire sa légitimité et sa crédibilité de son élection par les membres, les actionnaires ou les sociétaires de l’organisation. Il est l’ultime organe décisionnel, l’instance responsable de l’imputabilité et de la reddition de comptes. Tous les comités du conseil créés à des fins spécifiques sont consultatifs pour le conseil.
Arrangements insoutenables
De façon sans précédent, le projet de loi 141 impose aux conseils d’administration l’obligation de « confier à certains administrateurs qu’il désigne ou à un comité de ceux-ci les responsabilités de veiller au respect des saines pratiques commerciales et des pratiques de gestion saine et prudente et à la détection des situations qui leur sont contraires ».
À quelles informations ce « comité » aurait-il accès, lesquelles ne seraient pas connues d’un comité d’audit normal ? En quoi cette responsabilité dévolue à un nouveau comité est-elle différente de la responsabilité qui devrait incomber au comité d’audit ?
Le projet de loi stipule que dès que le comité prévu prend connaissance d’une situation qui entraîne une détérioration de la situation financière (un fait qui aurait échappé au comité d’audit ?), qui est contraire aux pratiques de gestion saine et prudente ou qui est contraire aux saines pratiques commerciales, il doit en aviser le conseil d’administration par écrit. Le conseil d’administration doit alors voir à remédier promptement à la situation. Si la situation mentionnée à cet avis n’a pas été corrigée selon le jugement de l’administrateur ou du comité, celui-ci doit transmettre à l’Autorité une copie de cet avis.
Le conseil d’administration pourrait, soudainement et sans avoir été prévenu, apprendre que l’AMF frappe à la porte de l’institution parce que certains de leurs membres sont d’avis que le conseil dans son ensemble n’a pas corrigé à leur satisfaction certaines situations jugées inquiétantes.
Ces nouveaux arrangements de gouvernance sont insoutenables. Ils créent une classe d’administrateurs devant agir comme chiens de garde du conseil et comme délateurs des autres membres du conseil. Une telle gouvernance rendrait impossibles la nécessaire collégialité et l’égalité entre les membres d’un même conseil.
Cette forme de gouvernance, inédite et sans précédent, soulève la question fondamentale de la confiance dont doit jouir un conseil quant à sa capacité et à sa volonté de corriger d’éventuelles situations préoccupantes.
Comité d’éthique
Le projet de loi 141 semble présumer qu’un comportement éthique requiert la création d’un comité d’éthique. Ce comité devra veiller à l’adoption de règles de comportement et de déontologie, lesquelles seront transmises à l’AMF. Le comité avise, par écrit et sans délai, le conseil d’administration de tout manquement à celles-ci.
Le projet de loi 141 obligera le comité d’éthique à transmettre annuellement à l’Autorité des marchés un rapport de ses activités, incluant la liste des situations de conflit d’intérêts, les mesures prises pour veiller à l’application des règles et les manquements observés. Le texte de ce projet de loi devrait plutôt se lire ainsi : « Le Comité d’éthique soumet son rapport annuel au conseil d’administration, qui en fait parvenir copie à l’AMF dans les deux mois suivant la clôture de l’exercice. »
Encore une fois, c’est vraiment mal comprendre le travail des comités que d’imputer à ceux-ci des responsabilités « décisionnelles » qui ne devraient relever que du conseil dans son ensemble.
L’ensemble des textes législatifs sur la gouvernance des organisations ne laisse place à aucune ambiguïté : la loyauté d’un membre du conseil est d’abord envers son organisme. Or, le projet de loi instaure un mécanisme de dénonciation auprès de l’AMF. Insatisfait d’une décision de ses collègues ou de leur réaction à une situation donnée, un administrateur devrait ainsi renoncer à son devoir de loyauté et de confidentialité pour choisir la route de la dénonciation en solo.
L’administrateur ne devrait pas se prévaloir de ce régime de dénonciation, mais livrer bataille dans le cadre prévu à cette fin : le conseil. Agir autrement est ouvrir la porte à des manœuvres douteuses qui mineront la cohésion et la solidarité nécessaire au sein de l’équipe du CA. Si la majorité des administrateurs ne partagent pas l’avis de ce valeureux membre, celui-ci pourra démissionner du conseil en informant l’Autorité des motifs de sa démission, comme l’exige le projet de loi 141.
Le projet de loi 141 doit être amendé pour conserver aux conseils d’administration l’entière responsabilité du fonctionnement de la bonne gouvernance des organismes visés par le projet de loi.