Prise de position du Cercle des ASC sur le projet de consultation de l’AMF relatif au régime des OPA


Voici un suivi à notre billet du 25 mars qui annonçait que l’Autorité des marchés financiers du Québec (AMF) avait publié un document de consultation proposant des modifications significatives au régime des OPA présentement en vigueur. En guise de rappel, vous trouverez, plus bas, un extrait du projet de consultation décrivant (1) les raisons qui motivent l’AMF à intervenir, (2) les deux changements proposés et (3) les résultats anticipés.

Aujourd’hui, nous présentons la prise de position publique du Cercle des ASC eu égard à ce projet de consultation. Le texte qui suit a été transmis à l’AMF et à la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario par Mme Louise Champoux-Paillé, Présidente du Cercle des administrateurs de sociétés certifiés. Bonne lecture.

Au cours des derniers mois, l’Autorité des marchés financiers (AMF) a entrepris une consultation publique pour déterminer l’approche adéquate à adopter en matière de réglementation des mesures de défense en matière d’offre publique d’achat (« OPA ») non sollicitée. Selon elle, l’approche actuelle ne cadre plus avec le contexte juridique et économique ni avec les pratiques du marché entourant les OPA non sollicitées. Notamment, les indications contenues dans la réglementation actuelle limitent, à son avis, la capacité du conseil d’administration et de la direction des sociétés visées par une OPA non sollicitée d’envisager d’autres mesures que la vente de la société, même si ces mesures pourraient maximiser la valeur pour les porteurs de titres à long terme.

Le Cercle des ASC prend position pour appuyer l’orientation suggérée par l’AMF dans son document de consultation intitulé pour  « Un regard différent sur l’intervention des autorités en valeurs mobilières dans les mesures de défense » visant à renforcer la capacité des sociétés à se défendre des offres publiques d’achat non sollicitées. L’AMF propose « de remplacer l’Avis 62-202 par une nouvelle instruction générale sur les mesures de défense qui reconnaîtrait explicitement l’obligation fiduciaire dont les administrateurs doivent s’acquitter envers leur société lorsqu’ils réagissent à une OPA non sollicitée et redéfinirait l’intervention des autorités au motif de l’intérêt public. Nous estimons qu’il faut manifester envers les administrateurs des sociétés visées la déférence appropriée dans l’exécution de leur obligation fiduciaire. Nous partons du principe que les risques éventuels de conflits d’intérêts et d’enracinement des administrateurs sont circonscrits et gérés de façon adéquate, et que ces derniers font preuve de la compétence et des aptitudes nécessaires lorsqu’ils s’acquittent de leur obligation de diligence, notamment en tenant des délibérations rigoureuses et informées« . (Pour en savoir +)

Cercle des ASC

Le Cercle des ASC appuie cette position et est d’avis que les conseils d’administration ont toutes les qualités requises pour apprécier une offre publique d’achat et leur permettre de « simplement dire non ». La proposition de l’AMF accorde aux conseils d’administration une plus grande capacité d’exercer leur jugement en fonction des meilleurs intérêts de la société et de l’ensemble de ses parties prenantes, y compris ses actionnaires. C’est également la position de l’IAS-Québec avec qui nous avons récemment conclu une alliance stratégique. (Pour en savoir +).

Pour compléter, mentionnons que l’AMF préconise une approche différente des Autorités canadiennes de valeurs mobilières canadiennes (ACVM)  qui favorisent plutôt un nouveau cadre de réglementation qui remettrait entre les mains des actionnaires la responsabilité de prendre les décisions concernant les régimes de droit, responsabilité qui incombait auparavant aux autorités en valeurs mobilières. À l’instar de l’AMF, nous sommes d’avis « les porteurs élisent les administrateurs avec la conviction que ceux-ci s’acquitteront de leur obligation avec diligence et loyauté. Pour s’acquitter de leur obligation de diligence, les administrateurs doivent posséder le niveau de compétence et d’aptitude nécessaire à l’exercice de leurs fonctions. Pour s’acquitter de leur obligation de loyauté, ils doivent agir avec intégrité, de bonne foi et au mieux des intérêts de la société. Que la décision à prendre concerne les affaires quotidiennes de la société, une modification fondamentale dans ses activités, un projet de fusion ou d’acquisition ou une OPA amicale ou non sollicitée, l’obligation des administrateurs demeure la même. »

Je vous invite à lire le document de consultation si vous souhaitez avoir plus d’informations; on y traite plus en détail des points suivants : Le régime canadien des OPA, l’Avis 62-202 et son interprétation, les détails de l’affaire Fibrek, le rôle des administrateurs, la déférence à l’égard des décisions du conseil d’administration des sociétés visées, les normes de gouvernance et intervention des porteurs de titres, l’évolution de la gouvernance et des recours, l’activisme actionnarial, le pouvoir d’influence notable des fonds spéculatifs et des autres arbitragistes sur la vente des sociétés visées.

En voici un extrait:

Un regard différent sur l’intervention des autorités en valeurs mobilières

« La proposition de l’Autorité vise principalement à rétablir l’équilibre réglementaire entre les initiateurs d’offres publiques d’achat (OPA) et le conseil d’administration des sociétés visées et à actualiser l’encadrement réglementaire des OPA pour tenir compte du contexte juridique et économique ainsi que des pratiques du marché qui les entourent actuellement. Nous proposons donc de réexaminer l’approche actuellement adoptée à l’égard des mesures de défense dans l’Avis 62-202 et d’apporter deux changements importants à notre régime des OPA.

Le présent document de consultation vise à permettre un échange de points de vue sur la problématique soulevée par la réglementation des mesures de défense au Canada, y compris le rôle des conseils d’administration réagissant aux OPA non sollicitées, et à recueillir des commentaires sur la proposition de l’Autorité.

Nous proposons de remplacer l’Avis 62-202 par une nouvelle instruction générale sur les mesures de défense qui reconnaîtrait explicitement l’obligation fiduciaire dont les administrateurs doivent s’acquitter envers leur société lorsqu’ils réagissent à une OPA non sollicitée et redéfinirait l’intervention des autorités au motif de l’intérêt public.

Nous estimons qu’il faut manifester envers les administrateurs des sociétés visées la déférence appropriée dans l’exécution de leur obligation fiduciaire. Nous partons du principe que les risques éventuels de conflits d’intérêts et d’enracinement des administrateurs sont circonscrits et gérés de façon adéquate, et que ces derniers font preuve de la compétence et des aptitudes nécessaires lorsqu’ils s’acquittent de leur obligation de diligence, notamment en tenant des délibérations rigoureuses et informées.

Nous proposons également de modifier notre régime des OPA pour exiger, comme condition irrévocable de toute offre visant l’ensemble des titres d’une catégorie et de toute offre partielle, que plus de 50 % des titres en circulation de la catégorie visée détenus par d’autres personnes que l’initiateur et ses alliés soient déposés et que le dépôt de ces titres ne soit pas révoqué à la date d’expiration de l’offre. Nous proposons aussi d’exiger que l’offre soit prolongée de 10 jours à la suite de l’annonce du dépôt de ce pourcentage de titres.

Selon nous, la mise en oeuvre de la proposition de l’Autorité aurait les effets suivants :

– elle permettrait aux administrateurs de disposer d’une plus grande latitude dans l’exécution de leur obligation fiduciaire et examiner toutes les options en vue de maximiser la valeur pour les porteurs sans que les autorités interviennent;

– elle créerait un cadre révisé de réglementation de l’ensemble des mesures de défense, et non seulement les régimes de droits;

– elle atténuerait l’effet coercitif de notre régime des OPA pour toutes les offres et non seulement pour celles qui sont visées par des régimes de droits;

– elle apporterait une solution réglementaire directe à certaines des lacunes de notre régime des OPA;

– elle pourrait limiter le pouvoir d’influence des arbitragistes sur la vente des sociétés visées;

– elle pourrait encourager les initiateurs à négocier avec les conseils d’administration, ce qui pourrait maximiser la valeur pour les porteurs ».

Pratiques exemplaires en matière de divulgation d’information concernant les administrateurs | CCGG (jacquesgrisegouvernance.com)

L’AMF propose des changements significatifs au régime des OPA


L’Autorité des marchés financiers du Québec (AMF) a récemment publié un document de consultation qui propose d’apporter des modifications significatives au régime des OPA présentement en vigueur. Vous trouverez dans ce bref extrait du projet de consultation (1) les raisons qui motivent l’AMF à intervenir, (2) les deux changements proposés et (3) les résultats anticipés.

Je vous invite à lire le document au complet pour de plus amples informations; on y traite plus en détail des points suivants : Le régime canadien des OPA, l’Avis 62-202 et son interprétation, les détails de l’affaire Fibrek, le rôle des administrateurs, la déférence à l’égard des décisions du conseil d’administration des sociétés visées, les normes de gouvernance et intervention des porteurs de titres, l’évolution de la gouvernance et des recours, l’activisme actionnarial, le pouvoir d’influence notable des fonds spéculatifs et des autres arbitragistes sur la vente des sociétés visées.

Un regard différent sur l’intervention des autorités en valeurs mobilières

« La proposition de l’Autorité vise principalement à rétablir l’équilibre réglementaire entre les initiateurs d’offres publiques d’achat (OPA) et le conseil d’administration des sociétés visées et à actualiser l’encadrement réglementaire des OPA pour tenir compte du contexte juridique et économique ainsi que des pratiques du marché qui les entourent actuellement. Nous proposons donc de réexaminer l’approche actuellement adoptée à l’égard des mesures de défense dans l’Avis 62-202 et d’apporter deux changements importants à notre régime des OPA.

Le château Frontenac –Vieux-Québec / Old Quebe...
Le château Frontenac –Vieux-Québec / Old Quebec, ville de Québec / Quebec city(Québec, Canada) (Photo credit: Wikipedia)

Le présent document de consultation vise à permettre un échange de points de vue sur la problématique soulevée par la réglementation des mesures de défense au Canada, y compris le rôle des conseils d’administration réagissant aux OPA non sollicitées, et à recueillir des commentaires sur la proposition de l’Autorité.

Nous proposons de remplacer l’Avis 62-202 par une nouvelle instruction générale sur les mesures de défense qui reconnaîtrait explicitement l’obligation fiduciaire dont les administrateurs doivent s’acquitter envers leur société lorsqu’ils réagissent à une OPA non sollicitée et redéfinirait l’intervention des autorités au motif de l’intérêt public.

Nous estimons qu’il faut manifester envers les administrateurs des sociétés visées la déférence appropriée dans l’exécution de leur obligation fiduciaire. Nous partons du principe que les risques éventuels de conflits d’intérêts et d’enracinement des administrateurs sont circonscrits et gérés de façon adéquate, et que ces derniers font preuve de la compétence et des aptitudes nécessaires lorsqu’ils s’acquittent de leur obligation de diligence, notamment en tenant des délibérations rigoureuses et informées.

Nous proposons également de modifier notre régime des OPA pour exiger, comme condition irrévocable de toute offre visant l’ensemble des titres d’une catégorie et de toute offre partielle, que plus de 50 % des titres en circulation de la catégorie visée détenus par d’autres personnes que l’initiateur et ses alliés soient déposés et que le dépôt de ces titres ne soit pas révoqué à la date d’expiration de l’offre. Nous proposons aussi d’exiger que l’offre soit prolongée de 10 jours à la suite de l’annonce du dépôt de ce pourcentage de titres.

Selon nous, la mise en oeuvre de la proposition de l’Autorité aurait les effets suivants :

– elle permettrait aux administrateurs de disposer d’une plus grande latitude dans l’exécution de leur obligation fiduciaire et examiner toutes les options en vue de maximiser la valeur pour les porteurs sans que les autorités interviennent;

– elle créerait un cadre révisé de réglementation de l’ensemble des mesures de défense, et non seulement les régimes de droits;

– elle atténuerait l’effet coercitif de notre régime des OPA pour toutes les offres et non seulement pour celles qui sont visées par des régimes de droits;

– elle apporterait une solution réglementaire directe à certaines des lacunes de notre régime des OPA;

– elle pourrait limiter le pouvoir d’influence des arbitragistes sur la vente des sociétés visées;

– elle pourrait encourager les initiateurs à négocier avec les conseils d’administration, ce qui pourrait maximiser la valeur pour les porteurs ».

Pratiques exemplaires en matière de divulgation d’information concernant les administrateurs | CCGG (jacquesgrisegouvernance.com)

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